Arrêté du 14 mars 2018 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 19 mars 2018.

TexteArrêté du 14 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036717925
Texte parentLEGITEXT000036717913
Référencearticle 10 de l'arrêté du 14 mars 2018 (version du 19 mars 2018)Légifrance →

1. Equipements à maintenir sur les véhicules.

2. Des tenues spécifiques et propres, en nombre suffisant pour être changées entre chaque chargement ou déchargement, comprenant au minimum une paire de gants, une paire de bottes ou de surbottes et une combinaison à usage unique, sont présentes à tout moment sur les véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants.

3. Par ailleurs, le transporteur maintient sur son véhicule du matériel de pulvérisation de désinfectant permettant d'effectuer, si nécessaire, une désinfection manuelle ou automatique des parties basses du véhicule.

4. Ces équipements sont utilisés en fonction des risques associés aux opérations de transport concernées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036717925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.