Référencearticle 12 de l'arrêté du 14 mars 2018 (version du 19 mars 2018)Légifrance →
1. Formation du personnel à la biosécurité.
2. 1. Le transporteur garantit, à tout moment, que le personnel assurant le transport des animaux possède les aptitudes, les compétences professionnelles, les informations et les connaissances nécessaires pour limiter les risques de propagation des maladies par le transport d'animaux vivants.
3. 2. Le transporteur tient à disposition des agents chargés du contrôle officiel le matériel de formation utilisé pour répondre aux exigences du présent article, et les certificats de formation le cas échéant.
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