Arrêté du 14 mars 2018 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 19 mars 2018.

TexteArrêté du 14 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036717926
Texte parentLEGITEXT000036717913
Référencearticle 13 de l'arrêté du 14 mars 2018 (version du 19 mars 2018)Légifrance →

1. Obligation de tenue de registres par les transporteurs.

2. 1. Les transporteurs tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes :

3. - l'origine et l'espèce des animaux et leur propriétaire ;

4. - le lieu de départ ;

5. - la date et l'heure de départ ;

6. - le lieu de destination prévu ;

7. - la durée escomptée du voyage prévu ;

8. - les opérations de nettoyage et de désinfection appliquées (procédure, lieu et date) ;

9. - la liste, la date et le résultat des auto-contrôles réalisés, ainsi que, le cas échéant, les mesures correctives appliquées ;

10. - la date et la nature des formations à la biosécurité suivies par le personnel, ainsi que les certificats de formation reçus, le cas échéant.

11. Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.

12. 2. Les transporteurs tiennent les registres visés au paragraphe 1 dans les véhicules pendant la durée du transport concerné et les conservent pendant une durée minimale de trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036717926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.