Arrêté du 14 mars 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 février 2020.

TexteArrêté du 14 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000041653031
Texte parentLEGITEXT000036717913
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 mars 2018 (version du 28 février 2020)Légifrance →

1. Conception des véhicules et contenants.

2. Le transporteur s'assure que les véhicules et contenants qu'il utilise sont conçus de manière à :

3. -permettre leur nettoyage et leur désinfection ;

4. -éviter la perte d'excréments ou de litière ;

5. -empêcher la perte de plumes et duvets ;

6. -faciliter l'observation des animaux.

7. Le transporteur s'assure que ces véhicules et contenants sont entretenus régulièrement afin de continuer à répondre à ces critères.

8. Les véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de trois jours sont équipés au moyen de systèmes tels que bâches ou équivalents empêchant toute perte significative de plumes et duvets par un camion plein ou vide :

9. -durant la période du 15 novembre au 15 mars de l'année suivante ;

10. -dès lors que le transport est effectué sur des territoires sur lesquels le niveau de risque épizootique, prévu par l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, est considéré comme modéré ou élevé ;

11. -dès lors qu'un troupeau est déclaré infecté par un virus influenza aviaire hautement pathogène sur le territoire national.

12. Des dérogations peuvent être octroyées au cas par cas par le préfet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041653031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.