Arrêté du 14 mars 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 mars 2018.

TexteArrêté du 14 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036717929
Texte parentLEGITEXT000036717913
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 mars 2018 (version du 19 mars 2018)Légifrance →

1. Programmation du transport.

2. 1. Le transporteur programme le transport de manière à s'assurer avant la réalisation de ce dernier que les dispositions du présent arrêté pourront être respectées.

3. 2. En particulier :

4. a) Il vérifie si des zones réglementées, en particulier des zones de surveillance, des zones de protection ou des zones de contrôle temporaire, ont été délimitées par les autorités administratives sur le territoire où il prévoit d'intervenir, et s'assure le cas échéant que le transport respectera les règles d'entrée, de sortie ou de transit de véhicules au travers de ces zones ;

5. b) Il s'assure que le nettoyage et la désinfection des véhicules et équipements de transport pourront être effectués après le transport dans une installation et selon un protocole conformes aux dispositions de l'article 8 ;

6. c) Il s'assure que les véhicules et équipements de transport qu'il a prévu d'utiliser sont en adéquation avec les catégories d'animaux à transporter, conformément à l'article 7.

7. 3. Les documents permettant de démontrer que cette programmation a été effectuée sont maintenus à tout moment à disposition des agents en charge des contrôles officiels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036717929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.