Arrêté du 22 février 2018 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 mars 2018.

TexteArrêté du 22 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036733274
Texte parentLEGITEXT000036733269
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 février 2018 (version du 23 mars 2018)Légifrance →

1. Le concours prévu au 1° bis de l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission, notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.

2. I. - Epreuve écrite d'admissibilité

3. Rédaction d'une note de synthèse établie à partir d'un dossier comportant des documents en langue française et ne pouvant excéder trente pages (durée : 4 heures, coefficient : 3).

4. II. - Epreuve orale d'admission

5. Entretien avec le jury sur les motivations et les aptitudes du candidat à exercer les fonctions dévolues à un bibliothécaire. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au maximum, sur son parcours universitaire et professionnel, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat qui comporte obligatoirement les pièces suivantes :

6. a) un exposé de ses titres et travaux ;

7. b) un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus, décrivant son parcours universitaire et, le cas échéant, professionnel avec mention des emplois occupés, des fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;

8. c) une lettre de motivation, dans laquelle le candidat présentera notamment les éléments qui constituent, selon lui, les acquis de son expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche.

9. Ce dossier est transmis par le candidat dans le délai et selon les modalités fixés par l'arrêté d'ouverture du concours. L'absence de dossier ou sa transmission hors délai entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas convoqué aux épreuves du concours. Aucune pièce complémentaire transmise hors délai ne sera prise en compte.

10. Au cours de l'entretien avec le jury, le candidat peut être interrogé sur des situations professionnelles.

11. L'épreuve d'admission a une durée totale de 30 minutes. Elle est affectée du coefficient 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036733274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.