LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 28 mars 2018.

TexteLOI n° 2018-202 du 26 mars 2018
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À L'URBANISME, À L'ENVIRONNEMENT, AU LOGEMENT ET AUX TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000036743432
Texte parentLEGITEXT000036743393
Référencearticle 18 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 (version du 28 mars 2018)Légifrance →

1. I. - Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent, en vue de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, acquérir et construire des locaux, à usage d'habitation ou non, dans les départements de la Seine-Saint-Denis et des Bouches-du-Rhône afin de les mettre temporairement à disposition du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques dans le cadre de contrats conclus pour l'organisation de ces manifestations.

2. A l'expiration de ces contrats, ces locaux sont transformés en logements à usage locatif, en application de conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du même code.

3. II. - Pour les locaux construits ou acquis pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnés au I, les effets des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'application des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, jusqu'à l'expiration des contrats mentionnés au I du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036743432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.