LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 · Article

Article 23-1

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

TexteLOI n° 2018-202 du 26 mars 2018
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À L'URBANISME, À L'ENVIRONNEMENT, AU LOGEMENT ET AUX TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000045199477
Texte parentLEGITEXT000036743393
Référencearticle 23-1 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et par dérogation à l'article L. 1241-1 du code des transports, Ile-de-France Mobilités est compétent pour organiser, en Ile-de-France, des services de transport pour répondre, en tout ou partie, aux besoins exprimés par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques relatifs au transport des personnes accréditées, dans les conditions prévues au contrat de ville hôte signé entre le Comité international olympique, le Comité national olympique et sportif français et la Ville de Paris, précisées notamment par les conditions opérationnelles de ce contrat.

2. Une convention entre Ile-de-France Mobilités et le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques définit notamment les droits et les obligations des personnes ainsi accréditées ainsi que les modalités d'organisation de ces services de transport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045199477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.