LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2018 au 28 mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2018-202 du 26 mars 2018
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTHIQUE ET À L'INTÉGRITÉ
IdentifiantLEGIARTI000036743452
Texte parentLEGITEXT000036743393
Référencearticle 28 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 (version du 28 mars 2018)Légifrance →

1. Le comité d'éthique et le comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques comportent chacun, dans les conditions définies par ces statuts, un député désigné par le Président de l'Assemblée nationale, après avis de la commission permanente chargée des sports, et un sénateur désigné par le Président du Sénat, après avis de la commission permanente chargée des sports, avec voix consultative.

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