LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 28 mars 2018.

TexteLOI n° 2018-202 du 26 mars 2018
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTHIQUE ET À L'INTÉGRITÉ
IdentifiantLEGIARTI000036743456
Texte parentLEGITEXT000036743393
Référencearticle 30 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 (version du 28 mars 2018)Légifrance →

1. I. - L'Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein des personnes morales ci-après, qui participent à la préparation, à l'organisation, au déroulement et à la gestion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ou qui sont chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l'organisation de ces jeux :

2. 1° Le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, la société de livraison des ouvrages olympiques et ses filiales ainsi que les personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l'organisation de ces jeux ;

3. 2° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés soumises au titre II du livre V de la première partie du même code dans le seul cadre de leurs activités liées à la préparation, à l'organisation, au déroulement et à la gestion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi qu'aux opérations de reconfiguration des sites.

4. II. - Le I entre en vigueur à l'issue d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

5. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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