Arrêté du 23 mars 2018 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 mars 2018.

TexteArrêté du 23 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036743617
Texte parentLEGITEXT000036743614
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 mars 2018 (version du 28 mars 2018)Légifrance →

1. En application du 11° de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs traite notamment, au nom de l'Etat, les demandes de reconnaissance d'accidents du travail et de maladies professionnelles et représente l'Etat dans le cadre des contentieux de la reconnaissance des maladies professionnelles ainsi que dans le cadre de la procédure de conciliation organisée par la caisse de sécurité sociale compétente en matière de faute inexcusable de l'employeur.

2. En outre, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs assiste l'agent judiciaire de l'Etat pour les contentieux qui relèvent de son mandat légal.

3. Les conditions dans lesquelles l'agence prête son concours à l'Etat sont prévues par une convention signée entre les ministres chargés des mines et du budget, l'agent judiciaire de l'Etat et l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036743617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.