1. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs adresse, au moins deux fois par an, aux ministres chargés des mines, du budget et de la sécurité sociale et à l'agent judiciaire de l'Etat un compte rendu de son activité au titre du 11° de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004.
Arrêté du 23 mars 2018 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 mars 2018.
TexteArrêté du 23 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036743619
Texte parentLEGITEXT000036743614
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