Décret n°2018-205 du 27 mars 2018 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

TexteDécret n°2018-205 du 27 mars 2018
RattachementChapitre IV : Dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000036746441
Texte parentLEGITEXT000036746427
Référencearticle 10 du décret n°2018-205 du 27 mars 2018 (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Au plus tard le 30 septembre 2019, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques remet un rapport au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et à la ministre des outre-mer, dans lequel il établit un bilan de l'exercice de sa mission. Il propose toute mesure, notamment réglementaire, propre à améliorer l'exercice de sa mission.

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