1. Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions, qui lui sont fournis par le ministère de l'intérieur. Il peut faire appel aux services du ministère de l'économie et des finances.
Décret n°2018-205 du 27 mars 2018 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.
TexteDécret n°2018-205 du 27 mars 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036746445
Texte parentLEGITEXT000036746427
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