Décret n°2018-205 du 27 mars 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

TexteDécret n°2018-205 du 27 mars 2018
RattachementChapitre II : Dispositions applicables à la médiation en cas de refus de prêt
IdentifiantLEGIARTI000036746446
Texte parentLEGITEXT000036746427
Référencearticle 4 du décret n°2018-205 du 27 mars 2018 (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Dans les deux jours ouvrés pour les candidats et cinq jours ouvrés pour les partis et groupements politiques suivant la réception de la demande de médiation, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques fait savoir au demandeur si sa demande est recevable, par les mêmes moyens que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 3.

2. Lorsque le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques demande communication d'éléments complémentaires nécessaires à l'examen de la recevabilité de la demande, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la constitution complète du dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036746446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.