Décret n°2018-205 du 27 mars 2018 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2020.

TexteDécret n°2018-205 du 27 mars 2018
RattachementChapitre III : Dispositions applicables à la médiation en cas de refus d'ouverture de compte ou des prestations liées à ce compte
IdentifiantLEGIARTI000042535818
Texte parentLEGITEXT000036746427
Référencearticle 8 du décret n°2018-205 du 27 mars 2018 (version du 20 novembre 2020)Légifrance →

1. Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques informe sans délai les établissements de crédit mentionnés dans la demande de l'ouverture d'une médiation les concernant.

2. Après réception de cette information et dans le délai fixé par le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, les établissements de crédit lui font part du maintien ou de la révision de leur décision de refuser l'ouverture du compte ou des prestations liées à ce compte.

3. Le délai mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à deux jours ouvrés.

4. Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques peut, sans attendre le terme du délai mentionné ci-dessus, proposer toute solution aux parties et, sous réserve de l'accord préalable du demandeur, consulter d'autres établissements de crédit.

5. S'il obtient l'ouverture d'un compte ou des prestations liées à ce compte par un établissement de crédit autre que ceux faisant l'objet de la médiation, le mandataire financier ou l'association de financement électorale d'un candidat ou le mandataire financier ou l'association de financement d'un parti ou groupement politique en informe immédiatement le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques. Cette information clôt la procédure de médiation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042535818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.