Décret n°2018-210 du 27 mars 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 mars 2018.

TexteDécret n°2018-210 du 27 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036749651
Texte parentLEGITEXT000036749636
Référencearticle 3 du décret n°2018-210 du 27 mars 2018 (version du 30 mars 2018)Légifrance →

1. Les fournisseurs de gaz reportent sur les déclarations trimestrielles d'acquittement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel les quantités de biogaz livrées pour lesquelles l'exonération est appliquée.

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