1. Les fournisseurs de gaz reportent sur les déclarations trimestrielles d'acquittement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel les quantités de biogaz livrées pour lesquelles l'exonération est appliquée.
Décret n°2018-210 du 27 mars 2018 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 mars 2018.
TexteDécret n°2018-210 du 27 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036749651
Texte parentLEGITEXT000036749636
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