Décret n°2018-210 du 27 mars 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 mars 2018.

TexteDécret n°2018-210 du 27 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036749652
Texte parentLEGITEXT000036749636
Référencearticle 4 du décret n°2018-210 du 27 mars 2018 (version du 30 mars 2018)Légifrance →

1. L'utilisateur final de gaz naturel soumis aux obligations décrites à l'article 2 du décret n° 2016-397 du 31 mars 2016 susvisé reprend les quantités de biogaz reçues en exonération de la taxe dans l'état récapitulatif des quantités de gaz consommées l'année précédente, qu'il adresse à l'administration des douanes et droits indirects.

2. Une seule exonération est appliquée par mégawattheure consommé.

3. L'exonération de biogaz est appliquée sur les seules quantités correspondant à la part de biogaz livrée sur la période fiscale de référence. Lorsque l'utilisateur final cumule une deuxième exonération liée à l'usage du produit prévu aux articles 266 quinquies et 266 quinquies A du code des douanes, il n'applique cette exonération que sur la part du gaz ne correspondant pas au biogaz.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036749652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.