Décret n°2018-211 du 28 mars 2018 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2020.

TexteDécret n°2018-211 du 28 mars 2018
Rattachement
Section 1 : Conditions générales de l'expérimentation
  1. Titre III : CONDITIONS RELATIVES AU DÉROULÉ DE L'EXPÉRIMENTATION
  2. Section 1 : Conditions générales de l'expérimentation
IdentifiantLEGIARTI000042604799
Texte parentLEGITEXT000036753974
Référencearticle 11 du décret n°2018-211 du 28 mars 2018 (version du 4 décembre 2020)Légifrance →

1. Les véhicules sont équipés d'un dispositif d'enregistrement permettant de déterminer à tout instant l'état de délégation de conduite. Les données sont automatiquement effacées à l'issue d'un délai de quatre mois. Le conducteur du véhicule a accès à ces données à sa demande.

2. En cas d'accident, les données enregistrées au cours des dernières cinq minutes sont conservées par le titulaire de l'autorisation durant un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042604799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.