Décret n°2018-211 du 28 mars 2018 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2020.

TexteDécret n°2018-211 du 28 mars 2018
Rattachement
Section 1 : Conditions générales de l'expérimentation
  1. Titre III : CONDITIONS RELATIVES AU DÉROULÉ DE L'EXPÉRIMENTATION
  2. Section 1 : Conditions générales de l'expérimentation
IdentifiantLEGIARTI000042604796
Texte parentLEGITEXT000036753974
Référencearticle 12 du décret n°2018-211 du 28 mars 2018 (version du 4 décembre 2020)Légifrance →

1. I. - Lors de l'activation des fonctions de délégation de conduite, une personne assure, en qualité de conducteur, la conduite du véhicule.

2. II. - Lors de l'activation des fonctions de délégation de conduite, le conducteur, qu'il soit à bord du véhicule ou non, est à tout instant en capacité de prendre le contrôle du véhicule, notamment en cas d'urgence pour sa mise en sécurité, celle de ses occupants et des usagers de la route ou lorsque le véhicule sort des conditions d'utilisation définies pour l'expérimentation.

3. III. - Le conducteur doit avoir reçu une formation préalable adéquate aux fonctions de délégation de conduite mises en œuvre pendant l'expérimentation.

4. IV. - Le conducteur est informé du délai de reprise de contrôle du véhicule mentionné au second alinéa de l'article 2-1 de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée. Il est également informé qu'il a la possibilité d'accéder, à sa demande, aux données relatives à l'état de délégation de conduite du véhicule dans les conditions et le délai prévus à l'article 11 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042604796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.