Décret n°2018-211 du 28 mars 2018 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2020.

TexteDécret n°2018-211 du 28 mars 2018
Rattachement
Section 1 : Conditions générales de l'expérimentation
  1. Titre III : CONDITIONS RELATIVES AU DÉROULÉ DE L'EXPÉRIMENTATION
  2. Section 1 : Conditions générales de l'expérimentation
IdentifiantLEGIARTI000042604794
Texte parentLEGITEXT000036753974
Référencearticle 13 du décret n°2018-211 du 28 mars 2018 (version du 4 décembre 2020)Légifrance →

1. I. - Les véhicules à délégation de conduite ne peuvent transporter que les personnes et le matériel autorisés par le conducteur, qui en fait mention dans un registre tenu à bord du véhicule.

2. Les personnes transportées sont informées de leur participation à une expérimentation et donnent leur accord à cette participation.

3. II. - Par dérogation au I, dans les véhicules affectés à l'exécution d'un service de transport de personnes, il peut être transporté du public non inscrit nominativement sur un registre à condition de l'informer préalablement de sa participation à une expérimentation.

4. III. - Les personnes mineures ne sont pas autorisées à participer à une expérimentation.

5. Par dérogation, l'autorisation prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée peut autoriser, dans les conditions et les limites qu'elle fixe, la présence de personnes mineures lorsque l'expérimentation concerne un véhicule affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes.

6. IV. - Lorsque le véhicule est affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes, il comporte une mention visible et accessible par tous ses occupants indiquant qu'il s'agit d'un véhicule expérimental à délégation de conduite ainsi que les prescriptions qui s'appliquent au transport des personnes mineures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042604794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.