Décret n°2018-211 du 28 mars 2018 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 mars 2018.

TexteDécret n°2018-211 du 28 mars 2018
Rattachement
Section 1 : Conditions générales de l'expérimentation
  1. Titre III : CONDITIONS RELATIVES AU DÉROULÉ DE L'EXPÉRIMENTATION
  2. Section 1 : Conditions générales de l'expérimentation
IdentifiantLEGIARTI000036754030
Texte parentLEGITEXT000036753974
Référencearticle 14 du décret n°2018-211 du 28 mars 2018 (version du 31 mars 2018)Légifrance →

1. L'expérimentation donne lieu à un suivi et à un bilan dont les modalités sont définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

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