1. L'expérimentation donne lieu à un suivi et à un bilan dont les modalités sont définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
Décret n°2018-211 du 28 mars 2018 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 31 mars 2018.
TexteDécret n°2018-211 du 28 mars 2018
Rattachement
Section 1 : Conditions générales de l'expérimentation
- Titre III : CONDITIONS RELATIVES AU DÉROULÉ DE L'EXPÉRIMENTATION
- Section 1 : Conditions générales de l'expérimentation
IdentifiantLEGIARTI000036754030
Texte parentLEGITEXT000036753974
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