1. Lorsque l'expérimentation concerne un véhicule à délégation de conduite affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes ou lorsqu'elle prévoit l'absence de conducteur à bord, elle débute par une période d'essai sans voyageurs ou passagers qui donne lieu à un compte rendu transmis au ministre chargé des transports. La poursuite de l'expérimentation au-delà de la période d'essai et, le cas échéant, l'ouverture du service de transport de personnes ne peuvent intervenir avant la transmission de ce compte rendu.
Décret n°2018-211 du 28 mars 2018 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2020.
TexteDécret n°2018-211 du 28 mars 2018
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières pour les véhicules affectés à un service de transport ou prévoyant l'absence de conducteur à bord
- Titre III : CONDITIONS RELATIVES AU DÉROULÉ DE L'EXPÉRIMENTATION
- Section 2 : Dispositions particulières pour les véhicules affectés à un service de transport ou prévoyant l'absence de conducteur à bord
IdentifiantLEGIARTI000042604790
Texte parentLEGITEXT000036753974
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