Décret n°2018-211 du 28 mars 2018 · Article

Article 17-1

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2020.

TexteDécret n°2018-211 du 28 mars 2018
RattachementTitre III bis : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS VÉHICULES
IdentifiantLEGIARTI000042604018
Texte parentLEGITEXT000036753974
Référencearticle 17-1 du décret n°2018-211 du 28 mars 2018 (version du 4 décembre 2020)Légifrance →

1. I. - A titre expérimental et pendant une durée de dix ans, afin de permettre l'expérimentation de certaines catégories particulières de véhicules, l'autorisation prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée peut autoriser le titulaire de l'expérimentation à déroger, dans les conditions qu'il fixe, aux dispositions :

2. 1° De l'article R. 412-12 du code de la route afin d'autoriser la circulation de véhicules en peloton, caractérisée par la circulation de plusieurs véhicules qui se suivent en maintenant entre eux des distances de sécurité inférieures à celles prévues par cet article ;

3. 2° Des articles R. 321-15, R. 412-7 et R. 412-8 du même code afin d'autoriser la circulation d'engins roulants destinés à la livraison de marchandises sur certaines chaussées et certains trottoirs et accotements.

4. II. - L'autorisation définit les conditions et limites dans lesquelles son titulaire est autorisé à déroger aux dispositions précitées. Elle détermine les voies concernées par l'expérimentation et le nombre maximal de véhicules auquel elle s'applique.

5. III. - Le conducteur qui contrevient aux dispositions de l'un des articles mentionnés au I dans des conditions excédant les termes de l'autorisation, encourt les peines et réductions de points de permis de conduire prévues par les articles correspondants.

6. IV. - Le ministre chargé des transports établit un rapport d'évaluation des expérimentations autorisées en application du présent article au plus tard trois mois avant la fin de la durée prévue au I.

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