Décret n°2018-211 du 28 mars 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 mars 2018.

TexteDécret n°2018-211 du 28 mars 2018
RattachementTitre Ier : DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION D'EXPÉRIMENTATION
IdentifiantLEGIARTI000036754012
Texte parentLEGITEXT000036753974
Référencearticle 5 du décret n°2018-211 du 28 mars 2018 (version du 31 mars 2018)Légifrance →

1. L'autorisation précise la date de début et la durée de l'expérimentation. La durée maximale de l'autorisation est de deux ans.

2. Elle peut être renouvelée une fois à la demande du bénéficiaire, compte tenu notamment des données recueillies lors du suivi et du bilan de l'expérimentation.

3. Elle peut être modifiée selon les modalités prévues pour la délivrance de l'autorisation initiale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036754012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.