Décret n°2018-213 du 28 mars 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 mars 2018.

TexteDécret n°2018-213 du 28 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036754558
Texte parentLEGITEXT000036754545
Référencearticle 3 du décret n°2018-213 du 28 mars 2018 (version du 31 mars 2018)Légifrance →

1. Le candidat dépose, avant le 28 février 2021, au secrétariat de la commission, un dossier comprenant les pièces suivantes :

2. 1° Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;

3. 2° Toutes pièces justifiant de la validation en France de la formation pratique et théorique du résidanat de médecine ;

4. 3° Un curriculum vitae ;

5. 4° Toutes pièces justifiant des formations continues, de l'expérience et des compétences acquises au cours de leur parcours professionnel ;

6. 5° Le nom de l'université comprenant une unité de formation et de recherche de médecine dans laquelle ils souhaitent être autorisés à prendre une inscription ;

7. 6° Un engagement sur l'honneur d'exercer la médecine, pour une durée ne pouvant être inférieure à deux ans, dans une ou plusieurs zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

8. 7° Une attestation délivrée par l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le candidat s'engage à établir sa résidence professionnelle confirmant que cette dernière se situe dans l'une des zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.

9. A l'exception de celle mentionnée au 1°, les pièces du dossier sont rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

10. Les dossiers sont à faire parvenir au secrétariat de la commission avant le 28 février de chaque année, le cachet de la poste faisant foi, pour une inscription en année universitaire commençant la même année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036754558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.