Décret n°2018-213 du 28 mars 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 mars 2018.

TexteDécret n°2018-213 du 28 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036754552
Texte parentLEGITEXT000036754545
Référencearticle 4 du décret n°2018-213 du 28 mars 2018 (version du 31 mars 2018)Légifrance →

1. Dans les trois mois suivant leur inscription à l'ordre des médecins, les personnes ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine en application du présent dispositif transmettent au directeur général de l'offre de soins :

2. 1° Une attestation d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

3. 2° Une attestation délivrée par l'agence régionale de santé de la région dans laquelle elles ont déclaré leurs lieux d'exercice confirmant que ces derniers se situent dans une ou plusieurs des zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.

4. Douze mois après la transmission de l'attestation mentionnée au 2°, une nouvelle attestation délivrée par l'agence régionale de santé est transmise au directeur général de l'offre de soins.

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