1. Les honoraires perçus par le médecin inspecteur du travail chargé d'une mesure d'instruction par le conseil de prud'hommes, en application du IV de l'article L. 4624-7 du code du travail, correspondent à huit fois le coût de la consultation au cabinet majorée de la majoration pour le médecin généraliste (acte C de la nomenclature générale des actes professionnels + MMG).
Arrêté du 27 mars 2018 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 mars 2018.
TexteArrêté du 27 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036754657
Texte parentLEGITEXT000036754654
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