LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-217 du 29 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036758446
Texte parentLEGITEXT000036758399
Référencearticle 13 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 4624-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 4624-2-1.-Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l'article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite. « Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s'il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036758446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.