Référencearticle 21 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. I. - A modifié les dispositions suivantes :
2. - Code du travail
3. Art. L2261-13, Art. L2261-14
4. II. - Le I du présent article s'applique à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à cette date.
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