LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

TexteLOI n° 2018-217 du 29 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036758406
Texte parentLEGITEXT000036758399
Référencearticle 4 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. I. et III -A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code du travail

3. Art. L2232-8, Art. L2135-11

4. II. - L'article L. 2232-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable au maintien de rémunération et de cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés ayant participé aux négociations engagées après le 31 décembre 2017.

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