Décret n°2018-224 du 30 mars 2018 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-224 du 30 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036758750
Texte parentLEGITEXT000036758743
Référencearticle 2 du décret n°2018-224 du 30 mars 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du décret du 6 avril 2017 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa du 1°, la date : « 28 février 2018 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;

3. 2° Le premier alinéa du a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « a) La minoration applicable aux prix de journée et autres suppléments, mentionnée au second alinéa du a du 2° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, prend la forme d'un coefficient s'appliquant aux prestations facturées en application de l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret et réalisées entre le 1er mars 2017 et le 31 décembre 2019. »

5. 3° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « b) La valeur du coefficient de transition mentionné au b du 2° du E du III de l'article 78 précité est arrêtée pour chaque établissement par le directeur de l'agence régionale de santé, dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale. Elle est déterminée sur la base des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

7. 4° Au deuxième alinéa du c du 1°, les mots : « associés à des séjours facturés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 par les professionnels et auxiliaires médicaux libéraux dans les conditions définies à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ou par les établissements de santé dans les conditions prévues par l'article L. 162-26-1 du même code » sont remplacés par les mots : « des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des médecins choisissant le mode d'exercice salarié mentionnés à l'article L. 162-26-1 du même code, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d'activité sont disponibles ; »

8. 5° Au premier alinéa du 3°, la date : « 1er mars 2018 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

9. 6° Au a du 3°, l'année 2017 est remplacée par l'année 2019 et les mots « règles 2018 » par les mots : « règles 2020 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036758750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.