Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 mars 2018 (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. Les données à caractère personnel traitées à partir du numéro de commission d'emploi d'un agent des douanes sont les suivantes :
2. 1° Le grade, le nom, le prénom, la qualité judiciaire de l'agent ;
3. 2° Le service ou l'unité d'affectation dont il relève ;
4. 3° L'adresse électronique professionnelle de l'agent des douanes et le numéro de téléphone de son service ou de son unité d'affectation.
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