1. Chaque consultation fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de son auteur, la date et l'heure et de la consultation, ainsi que le numéro de commission d'emploi de l'agent des douanes faisant l'objet de la requête. Ces informations sont conservées pendant six ans.
Arrêté du 30 mars 2018 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.
TexteArrêté du 30 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036761213
Texte parentLEGITEXT000036761201
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