1. Pour les agents mentionnés à l'article 28-2 du code de procédure pénale, le numéro d'immatriculation administrative correspond au numéro référentiel des identités et de l'organisation « RIO » ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 2-20 du code de procédure pénale, au numéro qui leur est nouvellement attribué.
Arrêté du 30 mars 2018 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.
TexteArrêté du 30 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036761239
Texte parentLEGITEXT000036761224
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