Décret n°2018-238 du 3 avril 2018 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-238 du 3 avril 2018
RattachementChapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INGÉNIEURS EN CHEF TERRITORIAUX
IdentifiantLEGIARTI000036765091
Texte parentLEGITEXT000036765057
Référencearticle 6 du décret n°2018-238 du 3 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au II de l'article 5 du décret, le 1° est ainsi rédigé :

2. « 1° Un entretien avec le jury, à partir du dossier mentionné au I de l'article 4, permettant d'apprécier son parcours, ses réalisations, ses capacités d'analyse et de synthèse ainsi que sa motivation et sa capacité à exercer les missions et les fonctions dévolues aux ingénieurs en chef territoriaux. Ce support permet notamment aux titulaires d'un doctorat de présenter leurs travaux universitaires. Les éléments ainsi fournis donnent lieu à un échange durant une partie de l'entretien qui, pour les titulaires d'un doctorat, est consacré à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche. Pour présenter cette épreuve adaptée, les titulaires d'un doctorat transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission. Seul l'entretien donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : trente minutes, dont un exposé liminaire d'au plus dix minutes ; coefficient 5) ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2016-205 du 26 février 2016 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036765091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.