Décret n°2018-238 du 3 avril 2018 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-238 du 3 avril 2018
RattachementChapitre VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INGÉNIEURS TERRITORIAUX
IdentifiantLEGIARTI000036765095
Texte parentLEGITEXT000036765057
Référencearticle 8 du décret n°2018-238 du 3 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au 1° du II de l'article 4 du décret n° 2016-206 du 26 février 2016 susvisé, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2. « En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat constitue et transmet, lors de son inscription, une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours à une date fixée par celui-ci. Le modèle de cette fiche est disponible sur le site du centre de gestion organisant le concours. La fiche n'est pas notée. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

3. « Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet. Pour présenter cette épreuve adaptée, ils transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2016-206 du 26 février 2016 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036765095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.