RattachementTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
IdentifiantLEGIARTI000048113751
Texte parentLEGITEXT000036771161
Référencearticle 11 de l'arrêté du 22 mars 2018 (version du 29 septembre 2023)Légifrance →
1. Les pièces justificatives des opérations de l'Etat dématérialisées dans les conditions prévues au titre premier sont conservées par la direction générale des finances publiques. Elles sont mises à la disposition de la Cour des comptes selon les modalités définies à l'article 5.
2. Les pièces justificatives qui ont fait l'objet d'une dématérialisation duplicative ont valeur probante.
3. La conservation du document original est assurée par l'ordonnateur ou le comptable public à l'origine de la dématérialisation duplicative. Elle peut également être confiée à un tiers dans les conditions définies par le directeur général des finances publiques et le directeur de l'Agence pour l'informatique financière de l'Etat.
4. Lorsqu'une copie numérique fiable a été réalisée, les documents originaux peuvent faire l'objet d'une destruction anticipée dans les conditions prévues à l'article R. 212-14 du code du patrimoine.
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