1. Les modalités de transmission au comptable public des pièces prévues par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat peuvent faire l'objet d'aménagements dans les conditions définies par l'arrêté du 25 juillet 2013 relatif au contrôle allégé en partenariat de la dépense de l'Etat. L'ordonnateur met alors à la disposition des missions d'audit interne ministérielles, de la Cour des comptes et des autorités de contrôle des ordonnateurs de l'Etat les pièces justificatives qu'il conserve.
Arrêté du 22 mars 2018 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 6 avril 2018.
TexteArrêté du 22 mars 2018
RattachementTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
IdentifiantLEGIARTI000036771188
Texte parentLEGITEXT000036771161
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