1. Les pièces justificatives des dépenses conservées par l'ordonnateur en application de l'article 12 peuvent faire l'objet du droit d'évocation prévu à l'article 52 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Arrêté du 22 mars 2018 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 6 avril 2018.
TexteArrêté du 22 mars 2018
RattachementTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
IdentifiantLEGIARTI000036771206
Texte parentLEGITEXT000036771161
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