Arrêté du 22 mars 2018 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 6 avril 2018.

TexteArrêté du 22 mars 2018
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION DES AUTRES PIÈCES JUSTIFICATIVES ET DOCUMENTS DE COMPTABILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000036771208
Texte parentLEGITEXT000036771161
Référencearticle 14 de l'arrêté du 22 mars 2018 (version du 6 avril 2018)Légifrance →

1. Les pièces justificatives et documents de comptabilité concourant à la constitution d'une écriture comptable ou à la justification d'une opération, non mentionnés aux articles 50, 52, premier alinéa, et 147 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont conservés :

2. 1° Par l'ordonnateur, lorsque celui-ci établit ou reçoit ces pièces et documents ;

3. 2° Par le comptable public, lorsque celui-ci établit ou reçoit ces pièces et documents.

4. Lorsqu'une copie numérique fiable a été réalisée, les documents originaux peuvent faire l'objet d'une destruction anticipée dans les conditions prévues à l'article R. 212-14 du code du patrimoine.

5. Le directeur général des finances publiques fixe les conditions dans lesquelles ces pièces justificatives et documents de comptabilité sont transmis par l'ordonnateur au comptable aux fins de tenue et d'établissement des comptes de l'Etat et pour les contrôles mentionnés à l'article 77 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036771208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.