Arrêté du 26 mars 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 mars 2013.

TexteArrêté du 26 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000036772914
Texte parentLEGITEXT000036772880
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 mars 2013 (version du 29 mars 2013)Légifrance →

1. Pour obtenir le certificat de membre d'équipage de cabine, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

2. ― avoir suivi une formation initiale dans un organisme agréé à cet effet ; et

3. ― avoir satisfait à un examen dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté.

4. Le certificat de membre d'équipage de cabine est délivré par le directeur de la sécurité de l'aviation civile.

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