1. Les organismes de formation qui détiennent un agrément au titre de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité sont réputés titulaires de l'agrément stipulé à l'article 3 du présent arrêté. Toutefois, ils doivent répondre aux exigences des annexes I et II du présent arrêté au plus tard six mois après son entrée en vigueur.
Arrêté du 26 mars 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 mars 2013.
TexteArrêté du 26 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000036772896
Texte parentLEGITEXT000036772880
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