Arrêté du 26 mars 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 mars 2013.

TexteArrêté du 26 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000036772887
Texte parentLEGITEXT000036772880
Référencearticle 6 de l'arrêté du 26 mars 2013 (version du 29 mars 2013)Légifrance →

1. L'examen nécessaire à l'obtention du certificat de membre d'équipage de cabine est composé d'une épreuve théorique et d'une épreuve pratique. Les modalités de l'examen et le contenu des épreuves sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

2. Les épreuves théorique et pratique sont organisées par le ministre chargé de l'aviation civile.

3. Des examinateurs nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile font passer l'épreuve pratique. Cette épreuve pratique est effectuée dans des installations, sur des matériels, à bord d'aéronefs ou de simulateurs d'entraînement agréés dans les conditions fixées par le directeur de la sécurité de l'aviation civile et mis à disposition par des organismes publics ou privés, selon les besoins déterminés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036772887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.