Arrêté du 26 mars 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 mars 2013.

TexteArrêté du 26 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000036772900
Texte parentLEGITEXT000036772880
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 mars 2013 (version du 29 mars 2013)Légifrance →

1. Les agréments des installations et équipements des centres d'examen qui ont été délivrés au titre de l'article 5 de l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité sont réputés valables conformément à l'article 6 du présent arrêté jusqu'à l'issue de la période de validité en cours. A l'issue de cette période de validité, l'agrément doit être renouvelé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036772900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.