1. Pour être admis à se présenter à l'épreuve théorique puis à l'épreuve pratique de l'examen prévue à l'article 6, le candidat doit fournir une attestation délivrée par l'organisme ayant dispensé la formation, attestant qu'il a suivi de manière complète la partie théorique puis la partie pratique de la formation initiale.
Arrêté du 26 mars 2013 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 29 mars 2013.
TexteArrêté du 26 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000036772902
Texte parentLEGITEXT000036772880
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