Arrêté du 26 mars 2013 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 29 mars 2013.

TexteArrêté du 26 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000036772904
Texte parentLEGITEXT000036772880
Référencearticle 9 de l'arrêté du 26 mars 2013 (version du 29 mars 2013)Légifrance →

1. Les personnes qui sont titulaires du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention du certificat de formation à la sécurité (CFS) et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat peuvent obtenir la délivrance du certificat de membre d'équipage de cabine (CCA) dans les conditions suivantes :

2. a) Avoir effectué dans un organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté la partie pratique de la formation initiale du programme de formation fixé à l'annexe II du présent arrêté ; et

3. b) Avoir réussi l'épreuve pratique du certificat de membre d'équipage de cabine prévue au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036772904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.