Décret n°2018-249 du 5 avril 2018 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er mai 2018.

TexteDécret n°2018-249 du 5 avril 2018
RattachementTitre V : ÉLÈVES
IdentifiantLEGIARTI000036778371
Texte parentLEGITEXT000036778320
Référencearticle 23 du décret n°2018-249 du 5 avril 2018 (version du 1er mai 2018)Légifrance →

1. L'école accueille :

2. 1° Des élèves fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires civils ou militaires recrutés par voie de concours dans les conditions fixées par leur statut ;

3. 2° Des élèves français ou étrangers recrutés par voie de concours, sur épreuves ou sur titres ;

4. 3° Des auditeurs et stagiaires français ou étrangers suivants des formations délivrées par l'école ;

5. 4° Des apprentis, dans les conditions fixées par la réglementation applicable.

6. Les conditions d'admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile ainsi que les conditions de scolarité, de contrôle des connaissances et de délivrance des diplômes sont fixées par le règlement de la scolarité de l'établissement, approuvé par le conseil d'administration après avis du conseil des études.

7. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les usagers autres que ceux mentionnés au 12° de l'article 9. Des exonérations partielles de droits de scolarité peuvent être accordées aux usagers dans le cadre des règles fixées par le conseil d'administration de l'école.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036778371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.