Décret n°2018-249 du 5 avril 2018 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er mai 2018.

TexteDécret n°2018-249 du 5 avril 2018
RattachementTitre V : ÉLÈVES
IdentifiantLEGIARTI000036778375
Texte parentLEGITEXT000036778320
Référencearticle 25 du décret n°2018-249 du 5 avril 2018 (version du 1er mai 2018)Légifrance →

1. Le conseil de discipline comprend :

2. 1° Un responsable d'une des directions de l'école ou son représentant, désigné par le directeur général, président ;

3. 2° Quatre représentants des directions et départements de l'école, désignés par le directeur général ;

4. 3° Deux élèves choisis par le directeur général, parmi les élèves élus au conseil d'administration, ainsi que leurs suppléants.

5. Le conseil de discipline est saisi par le directeur général.

6. Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des membres mentionnés au 2°.

7. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents.

8. Le conseil de discipline délibère après audition de l'intéressé qui peut se faire assister d'une personne de son choix. Il est compétent pour toute sanction autre que l'avertissement.

9. Dans l'attente du prononcé de la sanction, le directeur général peut suspendre à titre conservatoire un élève pour une durée maximale d'un mois.

10. Tout recours juridictionnel contre une sanction doit être précédé d'un recours préalable auprès de l'autorité ayant pris la sanction mentionnée à l'article 24.

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