Arrêté du 28 mars 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er décembre 2026.

TexteArrêté du 28 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000046330876
Texte parentLEGITEXT000036782030
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 mars 2018 (version du 1er décembre 2022)Légifrance →

1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

2. - encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;

3. - mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;

4. - conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en char à voile ;

5. - mobiliser les techniques de la mention char à voile pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 8 août 2022 (NOR : SPOV2225595A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er décembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046330876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.